Donation France–Canada
Le Canada ne connaît pas de droits de donation à proprement parler, mais applique un régime fiscal particulier fondé sur la disposition présumée à la juste valeur marchande. La convention franco-canadienne de 1975 porte sur l'impôt sur le revenu et ne régit pas les donations, ce qui laisse le droit interne de chaque pays s'appliquer de façon autonome sur ce point.
1. Existe-t-il une convention fiscale sur les donations ?
La convention fiscale France–Canada du 2 mai 1975 porte sur l'impôt sur le revenu et sur la fortune ; elle ne couvre pas les droits de mutation à titre gratuit, de sorte qu'il n'existe pas de convention applicable aux donations entre les deux pays.
En l'absence de convention spécifique aux donations, l'article 750 ter du code général des impôts s'applique de manière autonome pour déterminer si la France impose une donation, selon le domicile fiscal des parties ou la situation du bien. Le Canada, de son côté, ne prélève pas de droit de donation mais traite le don d'un bien comme une disposition réputée survenue à la juste valeur marchande, susceptible de générer un impôt sur le gain en capital dans le chef du donateur. Lorsque cet impôt canadien porte sur le même bien que celui imposé en France, l'article 784 A permet, sous conditions, d'en tenir compte pour limiter la double imposition.
Voir aussi la fiscalité des donations internationales et les conventions fiscales internationales.
2. Le pays applique-t-il des droits de donation ?
Le Canada n'applique pas de droits de donation ni de droits de succession ; en revanche, la donation d'un bien est assimilée fiscalement à sa vente à la juste valeur marchande, ce qui peut déclencher un impôt sur le gain en capital chez le donateur.
| Repère | Ce qu'il faut retenir |
|---|---|
| Droits de donation | Inexistants au Canada, tant au niveau fédéral que provincial |
| Disposition présumée | Le don d'un bien est traité comme une vente fictive à la juste valeur marchande |
| Gain en capital | Une partie de la plus-value latente ainsi révélée est imposée entre les mains du donateur |
| Résidence principale | Un régime d'exonération peut réduire ou neutraliser l'imposition du gain sur ce bien |
3. Les règles civiles de la donation
Le droit civil applicable varie selon la province canadienne concernée : le Québec relève de la tradition civiliste, proche du droit français, tandis que les autres provinces suivent la common law. Les règles de forme, de capacité et de réserve héréditaire diffèrent donc sensiblement d'une province à l'autre. En France, l'acte notarié demeure requis pour la donation d'un immeuble, et la donation d'un bien canadien par un résident français reste soumise aux règles de forme du lieu de situation du bien.
Voir aussi les enjeux civils des donations internationales et la réserve héréditaire en contexte international.
4. Comment se formalise une donation sur place
- Le Canada ne prélève aucun droit de donation, mais la donation d'un bien y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande.
- Le gain en capital ainsi constaté est imposé au nom du donateur, selon le taux d'inclusion en vigueur.
- Les règles civiles applicables à la donation diffèrent selon que le bien est situé au Québec ou dans une autre province.
- Un bien canadien reçu par un résident français reste, malgré l'absence de fiscalité canadienne sur la donation elle-même, potentiellement imposable en France.
5. Le lien avec la France selon la nature des biens
Les biens immobiliers
La donation d'un immeuble situé au Canada n'est pas soumise à un impôt sur les donations, mais elle entraîne pour le donateur une disposition réputée à la juste valeur marchande du bien, génératrice d'un gain en capital imposable au Canada, sauf exonération applicable à une résidence principale. Si le donataire est domicilié fiscalement en France, la France impose également cette donation en application de l'article 750 ter. Un immeuble français donné par un résident canadien demeure, quant à lui, taxable en France du seul fait de sa situation.
Les liquidités et placements financiers
Les dons de sommes d'argent ou de titres au profit d'un résident canadien peuvent également déclencher, côté canadien, une disposition présumée sur les titres donnés, avec un impôt sur le gain en capital à la charge du donateur. Côté français, l'article 750 ter conduit à imposer la donation dès lors que le donateur ou le donataire est domicilié en France, ou que le donataire y a résidé au moins six des dix années précédentes. Toute donation entrant dans ce champ doit être déclarée en France au moyen du formulaire 2735.
Entre la France et le Canada, la logique fiscale diffère profondément : la France taxe le donataire sur la valeur reçue, tandis que le Canada taxe le donateur sur la plus-value latente du bien donné. Ces deux mécanismes, indépendants l'un de l'autre, peuvent se cumuler sans mécanisme conventionnel d'élimination de la double imposition sur ce point.
6. Questions fréquentes
Existe-t-il une convention fiscale France–Canada sur les donations ?
La convention de 1975 entre les deux pays porte sur l'impôt sur le revenu et ne couvre pas les donations. Il n'existe donc pas de dispositif conventionnel spécifique pour éviter une double imposition sur les libéralités.
Le Canada impose-t-il les donations ?
Non, il n'existe pas de droit de donation au Canada. En revanche, le don d'un bien est assimilé à sa vente à la juste valeur marchande, ce qui peut générer un impôt sur le gain en capital pour le donateur.
Une donation reçue au Canada par un résident français doit-elle être déclarée en France ?
Oui, dès lors que le donataire est domicilié fiscalement en France, la donation entre dans le champ de l'article 750 ter et doit être déclarée au moyen du formulaire 2735, quelles que soient les règles fiscales canadiennes applicables au donateur.
Document d'information générale, à jour des règles connues à sa date de rédaction. Il ne se substitue pas à un conseil personnalisé, qui suppose l'examen de votre situation particulière.
