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La réserve héréditaire dans un contexte international

La réserve n'est pas un principe universel. Dès qu'une succession franchit une frontière, la question devient celle de la loi applicable — et des correctifs que le droit français conserve.

1. Les repères

SourceApport
Règlement UE 650/2012Loi de la dernière résidence habituelle du défunt, applicable à l'ensemble de la succession
Professio jurisChoix par testament de la loi de l'État de nationalité, présente ou au jour du choix
Ordre public (art. 35)Écarter la loi étrangère seulement si son application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for
Cass. 27 septembre 2017L'absence de réserve dans la loi étrangère n'est pas en soi contraire à l'ordre public français
Article 913 al. 3 (2021)Prélèvement compensatoire au profit des enfants sur les biens situés en France, sous conditions
Certificat successoral européenPreuve de la qualité d'héritier et de ses droits dans les États membres liés

2. La loi applicable

Le règlement européen sur les successions soumet l'ensemble de la succession — meubles et immeubles — à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Cette notion est factuelle : durée et régularité de la présence, centre des intérêts familiaux et patrimoniaux, et non le seul domicile déclaré.

Conséquence directe : un Français résidant durablement dans un État qui ignore la réserve — Royaume-Uni, plusieurs États américains — peut voir sa succession régie par une loi de liberté testamentaire totale. À l'inverse, un étranger résidant en France relève en principe de la loi française et donc de la réserve héréditaire.

3. La professio juris

Le défunt peut choisir, par une disposition testamentaire expresse, la loi de l'État dont il possède la nationalité — au moment du choix ou du décès. Ce choix permet soit de conserver la protection réservataire française malgré une expatriation, soit au contraire de retenir une loi nationale plus libérale.

Voir la planification successorale internationale et l' expatriation.

4. L'ordre public

L'article 35 du règlement autorise le juge à écarter la loi désignée lorsque son application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for. Par deux arrêts du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a écarté l'idée que la réserve serait, en elle-même, un principe d'ordre public international : elle exige la démonstration d'une situation de précarité économique ou de besoin des descendants.

5. Le prélèvement compensatoire

La loi du 24 août 2021 a ajouté deux alinéas à l'article 913 du code civil. Lorsque la loi étrangère applicable ne connaît aucun mécanisme réservataire protégeant les enfants, ceux-ci — ou leurs héritiers — peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, à hauteur des droits réservataires que leur reconnaît la loi française.

Le dispositif suppose que le défunt ou au moins l'un de ses enfants ait été, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y ait eu sa résidence habituelle. Sa compatibilité avec le droit de l'Union fait débat ; sa portée pratique dépend de la localisation effective des actifs.

6. Trusts et structures

Un trust constitué à l'étranger n'échappe pas mécaniquement à la réserve lorsque la loi française est applicable : les transferts peuvent être analysés comme des libéralités sujettes à réduction, et les obligations déclaratives françaises s'appliquent aux constituants et bénéficiaires résidents. Voir la fiducie et le retour en France.

7. Stratégie et précautions

  • Documenter la résidence habituelle : c'est le critère décisif et le plus contesté.
  • Rédiger, le cas échéant, une professio juris claire et cohérente avec les autres actes.
  • Vérifier la loi applicable au régime matrimonial, qui se liquide avant la succession.
  • Localiser les actifs en connaissance de l'article 913 alinéa 3.
  • Anticiper la fiscalité : article 750 ter du CGI et conventions fiscales.
  • Prévoir un règlement coordonné entre les professionnels de chaque État concerné.

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