La réserve héréditaire
La réserve héréditaire est la part de la succession que la loi réserve aux plus proches. Elle borne la liberté de disposer et structure toute stratégie de transmission.
1. Le principe
Le droit français distingue deux parts dans toute succession : la réserve héréditaire, intangible, dévolue aux héritiers réservataires, et la quotité disponible, dont le défunt peut librement disposer par donation ou par testament.
La réserve traduit un choix de politique civile : préserver l'égalité entre les enfants et empêcher l'exhérédation. Elle explique qu'on ne puisse pas, en France, déshériter un descendant.
2. Les héritiers réservataires
- Les descendants : enfants, quel que soit le mode de filiation ; petits-enfants venant par représentation d'un enfant prédécédé ou renonçant. L' adopté plénier a les mêmes droits qu'un enfant par le sang.
- Le conjoint survivant, réservataire du quart uniquement en l'absence de descendant ; voir les droits du conjoint survivant.
- Ne sont pas réservataires : les ascendants (depuis la loi du 23 juin 2006), les frères et sœurs, les collatéraux, le partenaire de PACS et le concubin.
3. Les fractions applicables
| Situation | Réserve | Quotité disponible |
|---|---|---|
| Un enfant | 1/2 de la succession | 1/2 |
| Deux enfants | 2/3 (soit 1/3 chacun) | 1/3 |
| Trois enfants ou plus | 3/4 (partagés entre eux) | 1/4 |
| Aucun descendant, conjoint survivant | 1/4 au profit du conjoint | 3/4 |
| Aucun descendant, aucun conjoint | Néant | Totalité |
Pour l'appréciation du nombre d'enfants, l'enfant renonçant n'est en principe pas compté, sauf s'il est représenté par ses propres descendants.
4. La masse de calcul
La réserve ne se calcule pas sur le seul patrimoine laissé au décès. On reconstitue une masse de calcul : actif existant, déduction du passif, puis réunion fictive de toutes les donations consenties par le défunt, évaluées à leur valeur au jour du décès d'après leur état au jour de la donation.
Certaines libéralités échappent en tout ou partie à cette reconstitution : présents d'usage proportionnés, capitaux d' assurance-vie hors primes manifestement exagérées. À l'inverse, la donation-partage fige utilement les valeurs au jour de l'acte lorsque ses conditions sont réunies.
5. L'action en réduction
Si les libéralités excèdent la quotité disponible, l'héritier réservataire peut agir en réduction. La réduction s'opère en commençant par les legs, puis par les donations en remontant de la plus récente à la plus ancienne. Elle se traduit généralement par une indemnité en valeur plutôt que par la restitution du bien.
L'action se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou deux ans à compter de la découverte de l'atteinte, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
6. La renonciation anticipée
Un héritier réservataire peut, du vivant du disposant, renoncer par avance à exercer une action en réduction (RAAR). Cette renonciation est reçue par deux notaires, dans un acte distinct pour chaque renonçant, hors la présence du bénéficiaire — garanties destinées à assurer la liberté du consentement.
Elle est utile pour sécuriser la transmission d'une entreprise, d'un bien indivisible ou pour avantager un enfant handicapé, en évitant que l'opération ne soit remise en cause au décès.
7. Conséquences pratiques
- Toute libéralité doit être calibrée sur la quotité disponible prévisible.
- Les donations anciennes non déclarées ressurgissent au règlement de la succession.
- Un testament universel au profit d'un tiers est réductible en présence d'enfants.
- La donation entre époux s'exerce dans les limites des quotités spéciales entre conjoints.
- En contexte transfrontalier, la réserve peut être neutralisée : voir la réserve héréditaire dans un contexte international.
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