Guide · Famille & Succession

L'adoption : les conséquences juridiques.

L'adoption établit un lien de filiation entre des personnes qui, le plus souvent, ne sont pas parentes. Le droit français en connaît deux formes : l'adoption plénière et l'adoption simple. Sauf cas exceptionnel, le candidat doit d'abord obtenir un agrément ; dans tous les cas, un jugement devra être obtenu. Les conséquences juridiques sont nombreuses et diffèrent selon la forme retenue.

1. L'adoption plénière

Peuvent faire l'objet d'une adoption plénière : les pupilles de l'État, les enfants déclarés abandonnés par décision de justice, les enfants dont les parents ont consenti à l'adoption, ainsi que les enfants étrangers dont le représentant légal a donné son consentement. En principe, l'enfant doit avoir moins de 15 ans et être accueilli au foyer de l'adoptant depuis au moins 6 mois, sous réserve d'exceptions. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est possible sous certaines conditions.

Le consentement. Lorsque la filiation d'un enfant mineur est établie à l'égard d'au moins un de ses parents, celui-ci doit consentir à l'adoption de manière libre et éclairée. Il s'agit d'un acte d'une particulière gravité, équivalant à un abandon définitif : en France, ce consentement est recueilli par un notaire, par les agents diplomatiques ou consulaires français, ou par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

Le statut personnel de l'adopté. L'adoption plénière rompt tous les liens avec la famille d'origine. La transcription du jugement tient lieu d'acte de naissance. L'adopté prend le nom du ou des adoptants et est placé sous leur autorité parentale exclusive. L'enfant mineur de nationalité étrangère acquiert automatiquement la nationalité de son ou de ses adoptants.

L'irrévocabilité. L'adoption plénière est irrévocable. À titre exceptionnel, si des motifs graves le justifient, le juge peut prononcer au profit d'un nouvel adoptant l'adoption simple d'un enfant déjà adopté en la forme plénière.

2. Les effets successoraux de l'adoption plénière

L'enfant adopté en la forme plénière dispose des mêmes droits successoraux que les enfants biologiques de l'adoptant : il est héritier réservataire. Il bénéficie en conséquence des mêmes avantages fiscaux :

  • l'abattement personnel entre parent et enfant ;
  • l'application du tarif des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe.

3. L'adoption simple

Les personnes pouvant être adoptées sont les mêmes qu'en matière d'adoption plénière. En revanche, aucune condition d'âge n'est exigée de l'adopté, qui peut être mineur ou majeur.

Le statut personnel. L'adopté simple devient l'enfant de l'adoptant tout en conservant ses liens avec sa famille d'origine — l'obligation alimentaire y est par exemple maintenue. Son acte de naissance n'est pas remplacé mais porte en marge la mention du jugement. L'adopté ajoute le nom de l'adoptant au sien, sauf décision contraire du tribunal. L'adoption simple ne confère pas automatiquement la nationalité de l'adoptant : l'adopté peut réclamer la nationalité française jusqu'à sa majorité, ou demander sa naturalisation à partir de 18 ans. L'autorité parentale est exercée exclusivement par l'adoptant ; en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, par le seul conjoint, sauf exception.

La révocabilité. L'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves ; cette révocation ne peut résulter que d'un jugement.

4. Les effets successoraux de l'adoption simple

L'adopté héritier. Il conserve ses droits successoraux dans sa famille d'origine et hérite également de ses parents adoptifs. Une limite existe : il n'est pas héritier réservataire de ses grands-parents adoptifs. Sur le plan fiscal, il n'est en principe pas assimilé à un descendant — il acquitte des droits sans bénéficier de l'abattement entre parent et enfant ni du tarif en ligne directe. Des exceptions existent, notamment en cas d'adoption des enfants issus du précédent mariage du conjoint de l'adoptant.

L'adopté défunt. Lorsque l'adopté simple décède sans laisser de descendant ni de conjoint survivant :

  • les biens reçus par donation ou succession de l'une ou l'autre de ses familles retournent à ces familles, à condition de se retrouver en nature dans son patrimoine ;
  • les autres biens se partagent par moitié entre les deux familles.

5. L'adoption internationale

L'adoption internationale n'est possible que si la loi du pays d'origine de l'adopté ne l'interdit pas ; elle demeure néanmoins envisageable, même en cas d'interdiction, lorsque l'enfant est né et réside en France.

Le jugement d'adoption rendu à l'étranger produit en France les effets d'une adoption plénière s'il rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation avec la famille d'origine ; à défaut, il vaut adoption simple. Celle-ci peut toutefois être convertie en adoption plénière si les consentements ont été donnés en pleine connaissance des effets d'une telle adoption.

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