La convention fiscale franco-belge en matière de successions
Synthèse pratique de la convention conclue entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les successions : principes directeurs, répartition du pouvoir d'imposition et modalités d'application.
1. Cadre général
La convention applicable est celle signée à Bruxelles le 20 janvier 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1960. Elle a pour objet d'éviter les doubles impositions et de régler certaines questions en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement entre les deux États. Elle demeure à ce jour le texte de référence et ne couvre que les successions, à l'exclusion des donations, pour lesquelles aucune convention bilatérale n'existe.
Elle coexiste avec le règlement européen n° 650/2012, dit « règlement successions », qui régit la loi civile applicable, en principe celle de la résidence habituelle du défunt. Les deux textes opèrent sur des plans distincts : civil pour le règlement européen, fiscal pour la convention.
2. Principe directeur : le domicile du défunt
Le critère central de la convention est le domicile fiscal du défunt au moment de son décès. C'est lui qui détermine quel État dispose du pouvoir d'imposition principal sur le patrimoine successoral.
En cas de double résidence, la convention prévoit une cascade de critères : foyer permanent d'habitation, centre des intérêts vitaux, séjour principal et, en dernier ressort, nationalité.
3. Règles de répartition du pouvoir d'imposition
Les articles 4 à 8 répartissent les biens en catégories distinctes, chacune assortie de sa propre règle d'imposition.
| Catégorie de biens | Fondement | Règle d'imposition |
|---|---|---|
| Immeubles et droits immobiliers | Article 4 | Imposables dans l'État de situation du bien ; la qualification immobilière s'apprécie selon la loi de cet État |
| Fonds de commerce | Article 5 | Imposables dans l'État de l'immatriculation au registre du commerce |
| Navires, bateaux et aéronefs | Article 6 | Imposables dans l'État d'immatriculation |
| Biens meubles corporels | Article 7 | Imposables dans l'État où ils se trouvent effectivement au jour du décès |
| Tous les autres biens | Article 8 (règle balai) | Imposables uniquement dans l'État du domicile du défunt : créances, valeurs mobilières, parts de sociétés, comptes bancaires, brevets et marques |
Point d'attention : les parts de sociétés à prépondérance immobilière — notamment les SCI — ne sont pas considérées comme des immeubles par la convention, le droit civil français qualifiant les parts de société civile de biens meubles. Elles relèvent donc de l'article 8.
4. Élimination de la double imposition
L'article 10 organise le mécanisme qui protège l'héritier d'une double charge fiscale, particulièrement utile lorsqu'un résident belge détient des biens en France, ou inversement.
- L'État du domicile du défunt conserve le droit d'imposer le patrimoine mondial, y compris les biens situés dans l'autre État qui relèvent des articles 4 à 7.
- En contrepartie, il impute sur son propre impôt le montant des droits acquittés dans l'autre État à raison de ces biens.
- Si l'impôt étranger excède l'impôt national, le solde n'est pas remboursé, mais peut être déduit de la valeur des biens taxés.
- L'autre État, celui de situation des biens, applique la règle du taux effectif : il calcule son impôt en tenant compte de la masse successorale mondiale pour déterminer le taux applicable, puis applique ce taux aux seuls biens qu'il a le droit d'imposer.
5. Cas typiques
Défunt domicilié en France, biens en Belgique
La France impose la succession mondiale et déduit les droits belges payés sur les immeubles, fonds de commerce et autres biens situés en Belgique relevant des articles 4 à 7.
Défunt domicilié en Belgique, biens en France
La Belgique impose la succession mondiale et déduit les droits français acquittés sur les biens français relevant des articles 4 à 7, essentiellement les immeubles. Les autres biens situés en France — comptes bancaires, valeurs mobilières, parts de SCI — échappent à l'impôt français et sont imposés uniquement en Belgique.
Pour un résident belge propriétaire de parts de SCI françaises, la convention place l'imposition exclusivement en Belgique : les parts de SCI sont qualifiées de biens meubles par le droit français et relèvent donc de l'article 8.
6. Points de vigilance pratiques
- Absence de convention pour les donations. Le risque de double imposition n'est couvert qu'unilatéralement par le mécanisme d'imputation de l'article 784 A du code général des impôts, lorsque la France impose. Voir la fiscalité des donations internationales.
- Fiscalité régionale belge. Les barèmes et abattements diffèrent sensiblement entre la Flandre, la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale. Le domicile du défunt en Belgique détermine la région fiscalement compétente.
- Contrats d'assurance-vie. Traitement différencié : hors succession en France au titre des articles 990 I et 757 B du code général des impôts, mais intégrés dans la base taxable en Belgique. Voir la fiscalité de l'assurance-vie.
- Règle du taux effectif. Elle peut conduire à une imposition française non négligeable, alors même que peu de biens sont matériellement situés en France.
- Résidence fiscale de l'héritier. La règle française des six années de résidence sur dix — article 750 ter du code général des impôts — peut faire entrer dans le champ de l'impôt français un héritier résident en France, même lorsque le défunt et les biens étaient localisés en Belgique. Cette application demeure subordonnée à la convention.
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