Guide · Gestion de patrimoine

Le quasi-usufruit.

Lorsque l'usufruit porte sur de l'argent, l'usufruitier ne peut pas se contenter d'en percevoir les fruits : il consomme le bien lui-même. Le code civil organise cette situation par une créance de restitution au profit du nu-propriétaire, dont l'écrit et le traitement fiscal appellent la plus grande rigueur.

1. Définition

L'article 587 du code civil énonce que, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer — argent, denrées, valeurs fongibles —, l'usufruitier a le droit de s'en servir, à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Le quasi-usufruitier est donc, économiquement, un propriétaire temporaire : il peut dépenser, investir, arbitrer. Le nu-propriétaire, lui, n'a plus un droit réel sur un bien mais un droit de créance contre l'usufruitier ou sa succession.

2. Cas fréquents

SituationMécanisme
Conjoint survivant optant pour l'usufruitL'usufruit légal portant sur les liquidités de la succession est un quasi-usufruit : le conjoint peut les employer, les héritiers détiennent une créance de restitution.
Clause bénéficiaire démembréeLe capital d'assurance-vie versé à l'usufruitier est consommable ; les nus-propriétaires disposent d'une créance de restitution au dénouement.
Vente d'un bien démembréSans remploi, le prix reçu par l'usufruitier se transforme en quasi-usufruit sur le prix, sauf convention de report du démembrement.
Donation de sommes d'argent avec réserve d'usufruitLe donateur conserve la libre disposition des fonds ; le régime fiscal de la dette est aujourd'hui encadré par l'article 774 bis du CGI.

3. La créance de restitution

La créance est exigible à l'extinction de l'usufruit, le plus souvent au décès de l'usufruitier. Elle s'exerce alors sur l'actif successoral, avant partage, au profit du nu-propriétaire — qui, s'il est également héritier, la fait valoir en qualité de créancier.

Son montant est en principe nominal : la somme reçue, sans revalorisation, sauf indexation expressément stipulée. Le risque d'érosion monétaire pèse donc sur le nu-propriétaire, ce qui justifie souvent une clause d'indexation prudente.

4. La convention de quasi-usufruit

L'acte notarié demeure la meilleure pratique. Il constate l'origine et le montant exact des fonds, la date de naissance de la créance, ses modalités de restitution, l'éventuelle indexation et les garanties consenties — caution, hypothèque, nantissement, emploi contrôlé.

L'acte authentique confère date certaine et force probante, deux conditions décisives pour l'admission de la dette au passif de la succession.

5. Fiscalité

Historiquement, la créance de restitution était déductible de l'actif successoral de l'usufruitier, ce qui pouvait aboutir à une transmission en franchise de droits. L'article 774 bis du CGI a resserré ce dispositif : la dette née d'un quasi-usufruit constitué par une donation de sommes d'argent n'est plus, en principe, déductible, et la fraction correspondante est taxée aux droits de mutation chez le nu-propriétaire, sous imputation des droits déjà acquittés.

Restent hors du champ de la non-déductibilité, notamment, le quasi-usufruit légal du conjoint survivant et celui né du prix de vente d'un bien démembré, sous réserve d'un examen au cas par cas. Au regard de l'IFI, le bien est en principe déclaré par le quasi-usufruitier pour sa valeur en pleine propriété.

6. Points de vigilance

  • Insolvabilité de l'usufruitier au terme : prévoir des garanties dès l'origine.
  • Absence d'écrit ou écrit tardif : risque de requalification et de rejet du passif.
  • Indexation mal calibrée : elle peut être analysée en libéralité si elle est excessive.
  • Articulation avec la clause bénéficiaire démembrée et le régime matrimonial.

Vous devez formaliser ou liquider un quasi-usufruit ?

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