Guide · Gestion de patrimoine

La convention de quasi-usufruit.

Le quasi-usufruit naît de la loi ou de la volonté des parties, mais la créance de restitution qui en découle ne vaut que par la preuve qu'on peut en rapporter. La convention est l'instrument de cette preuve : elle sécurise le nu-propriétaire, encadre l'usufruitier et conditionne le traitement fiscal.

1. Objet et utilité

Lorsque l'usufruit porte sur des sommes d'argent ou d'autres biens consomptibles, l'usufruitier en dispose librement à charge de restituer l'équivalent (article 587 du code civil). Le nu-propriétaire perd tout droit réel : il ne détient plus qu'une créance de restitution.

La convention a pour objet de figer par écrit l'assiette, le montant et le régime de cette créance, d'organiser les pouvoirs de l'usufruitier et, le cas échéant, de la garantir. Elle évite les contestations entre héritiers et prévient le rejet du passif par l'administration fiscale.

2. Quand la conclure

  • À la liquidation d'une succession, lorsque le conjoint survivant opte pour l'usufruit portant sur des liquidités.
  • Au dénouement d'une assurance-vie dont la clause bénéficiaire est démembrée.
  • Lors de la vente d'un bien démembré sans remploi du prix.
  • À l'occasion d'une donation de sommes d'argent avec réserve d'usufruit.

Dans tous les cas, la convention doit être contemporaine de la perception des fonds. Rédigée des années plus tard, elle perd l'essentiel de sa valeur probatoire.

3. Clauses essentielles

ClauseContenu
Origine et montant des fondsIdentification précise de la somme soumise au quasi-usufruit, de sa provenance (succession, prix de vente, capital d'assurance-vie, donation) et de la date de naissance du droit.
Étendue des pouvoirs de l'usufruitierLiberté de disposition, obligation ou non de remploi, information périodique du nu-propriétaire.
Créance de restitutionMontant nominal, exigibilité au décès ou au terme, modalités de paiement, imputation sur l'actif successoral.
IndexationClause facultative, calibrée avec prudence : une indexation excessive peut être analysée en libéralité indirecte.
GarantiesCaution, hypothèque, nantissement de compte-titres, assurance-vie affectée, emploi contrôlé des fonds.
Date certaineActe notarié, ou enregistrement de l'acte sous seing privé : condition pratique de l'admission du passif.

4. Forme et date certaine

L'acte notarié est la forme recommandée : il confère date certaine, force probante quant à son contenu et force exécutoire, et il est conservé au rang des minutes. À défaut, l'acte sous seing privé doit être enregistré auprès du service des impôts pour acquérir une date opposable aux tiers.

Le notaire vérifie également la cohérence de la convention avec le régime matrimonial, les libéralités antérieures et, le cas échéant, la clause bénéficiaire de l'assurance-vie.

5. Enjeux fiscaux

La créance de restitution est en principe déductible de l'actif successoral de l'usufruitier lorsqu'elle est certaine et justifiée. L'article 773, 2° du CGI subordonne la déduction des dettes consenties au profit d'héritiers à l'existence d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine.

L'article 774 bis du CGI exclut désormais la déductibilité de la dette née d'un quasi-usufruit constitué par donation de sommes d'argent, la valeur correspondante étant taxée chez le nu-propriétaire sous imputation des droits déjà acquittés. Demeurent hors du champ, notamment, le quasi-usufruit légal du conjoint survivant et celui portant sur le prix de vente d'un bien démembré, sous réserve d'un examen au cas par cas.

6. Points de vigilance

  • Convention rédigée tardivement ou antidatée : risque d'abus de droit.
  • Absence de garantie alors que le patrimoine de l'usufruitier est limité.
  • Indexation disproportionnée susceptible d'être requalifiée en libéralité.
  • Oubli du suivi : traçabilité des fonds et information du nu-propriétaire.

Vous devez formaliser une convention de quasi-usufruit ?

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